Le texte de la proposition de loi de 2021
PPL n°4055, ou PPL Aubert

Ce texte est aussi disponible sur le site web de l’Assemblée nationale, où la proposition a été initialement enregistrée.

Cette proposition de loi a été enregistrée au mois d’avril 2021 , rédigée par trois psychologues, et un groupe de députés rattachés au parti Les Républicains. L’ACOPsy n’était pas informée de cette proposition de loi avant son dépôt, et n’a pas participé à sa rédaction. Après lecture, l’Association avait tout de même décidé de la soutenir, sous réserve de prise en compte démocratique des avis des psychologues, au cours du processus législatif.

La proposition de loi n°4055 est devenue caduque au changement de législature, suite aux dernières élections législatives.

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Proposition de loi n°4055, visant la création d’un ordre des psychologues

Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2021

NDLR : Les alinéas du texte sont numérotés pour faciliter la référence à des sections précises du texte.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de la présente loi est de créer un Conseil national de l’ordre des psychologues.

Le 23 octobre 2019, Olivier Véran, alors rapporteur du projet de budget de la sécurité sociale pour 2019 estimait qu’il faudrait « davantage s’appuyer sur les psychologues » pour pallier la pénurie de psychiatres hospitaliers. L’année 2020, profondément marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid‑19, s’est traduite en France par une forte hausse de consommation de psychotropes. Dans ce contexte d’urgence sanitaire et économique, des études ont d’ailleurs démontré l’impact de la pandémie sur le moral de nos concitoyens.

Ainsi, des milliers de jeunes, d’adultes ou de personnes âgées sombrent moralement après avoir été désocialisés, isolés et privés ‑ pour certains ‑ de liens familiaux. L’incertitude concernant l’emploi, le budget familial ou encore les perspectives d’avenir fait peser un lourd poids sur les épaules de la population. Nous connaissons les conséquences économiques, sociales et politiques des différents confinements : nous en découvrons désormais les conséquences psychiques.

C’est dans ce contexte qu’apparaît la nécessité d’une instance ordinale consacrée à la santé mentale afin d’échanger avec les pouvoirs publics sur les questions psychiques et psychologiques ainsi que l’évaluation et les conséquences des mesures prises en la matière.

On estime à environ 60 000 le nombre de psychologues en France. Il y a eu une augmentation de 32 917 psychologues entre 2010 et 2018, soit près de 4 115 nouveaux psychologues par an sur 8 ans. En 8 ans, il y a eu plus de 50 % de nouveaux psychologues sur un marché déjà très saturé, avec une formation qui demeure inégale. Il est également à noter que la profession a un code de déontologie qui n’a pas d’inscription juridique et ne reste donc pas opposable en cas de litige.

Ajoutons à cela le grand flou autour des notions de psychologue, psychothérapeute, psychanalyste et psychiatre. En outre le code de référence professionnelle des psychologues est le code APE 8690F Activités de santé humaines non classée ailleurs où l’on y retrouve notamment des bio‑énergéticiens, des chromo‑thérapeutes ou des coachs en développement personnel : tout cela ne permet pas au public de s’y retrouver facilement.

Le psychologue est actuellement reconnu par sa formation initiale et non par ses actes ou sa pratique. Les lois n’ont pas permis de protéger le public et n’ont pas permis la consolidation d’une formation initiale commune. Les plaintes envers les psychologues n’aboutissent pas, les poursuites judiciaires sont quasi‑inexistantes.

Il existe en France seize institutions ordinales regroupant des professions de santé, juridiques et judiciaires et des professions techniques ou du cadre de vie. Elles regroupent plus d’un million de professionnels. L’ordre des psychologues sera affilié aux professions de santé.

Ce dernier permettra de répondre aux préoccupations du Gouvernement, notamment du dernier rapport IGAS, portant sur la formation initiale des psychologues, la validation de leurs acquis et la précision du « nombre et de la répartition géographiques des psychologues cliniciens mobilisables pour participer au parcours de soins coordonnés ». Il permettra de poursuivre la reconnaissance qu’a l’État envers la profession, dans le même esprit que la récente introduction de la prise en compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes et l’instauration d’un projet psychologique au sein des établissements de santé. En outre, il est inscrit dans le code de la santé publique la reconnaissance des psychologues en tant qu’acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé mentale et une place leur a été donnée dans l’élaboration des projets territoriaux de santé mentale. La constitution d’un conseil de l’ordre permettra d’obtenir une cohérence dans les actions des professionnels, permettant en échange des retours plus constructifs.

Ainsi, l’article unique de la présente proposition de loi a pour objet la création dans le code de la santé publique d’un titre VII consacré à la profession de psychologue. Il y est précisé les conditions requises pour exercer la profession de psychologue, ainsi que les règles d’organisation nationale et territoriale de l’ordre national des psychologues qu’il propose de créer, tout en précisant ses missions et son mode de fonctionnement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PROFESSION DE PSYCHOLOGUE

« Chapitre Ier

« Conditions d’exercice

« Art. L. 4171‑1. – I. – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l’agence régionale de santé ou de l’organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l’agence ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le conseil départemental de l’ordre des psychologues, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.

« II. – Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un État membre ou un État partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :

« a) Soit par l’autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’État membre ou de l’État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de trois ans au moins ;

« 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;

« 3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant un an, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs États, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de chacun des États concernés.

« Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’État d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.

« III. – Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci‑après :

« – exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au‑delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;

« – faire l’objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative.

« Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« IV. – L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433‑17 du code pénal.

« Chapitre II

« Règles d’organisation

« Section 1

« Ordre national des psychologues

« Art. L. 4172‑1. – Il est institué un ordre national des psychologues groupant obligatoirement tous les psychologues habilités à exercer leur profession en France.

« L’ordre national des psychologues veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession de psychologue et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession de psychologue.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des psychologues, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des psychologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« Art. L. 4172‑2. – L’ordre national des psychologues assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de psychologue. Il en assure la promotion et les conditions d’accès fixées par le législateur.

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en psychologie et toute association agréée d’usagers du système de santé.

« Il participe à la diffusion de l’information qui veille à l’actualisation des conditions d’exercice des professionnels et de leurs compétences, à la valorisation et à la promotion d’un exercice de qualité.

« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire du conseil national de l’ordre.

« Section 2

« Conseils départementaux

« Art. L. 4172‑3. – I. – Le conseil départemental de l’ordre des psychologues, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4172‑2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

« II. – Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants des psychologues relevant du secteur public sont élus par les psychologues inscrits au tableau et relevant du secteur public ;

« – les représentants des psychologues salariés du secteur privé sont élus par les psychologues inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;

« – les représentants des psychologues exerçant à titre libéral sont élus par les psychologues inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.

« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de psychologues inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.

« Les psychologues inscrits au tableau de l’ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil national de l’ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les psychologues du département et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.

« III. – Les articles L. 4123‑1, L. 4123‑2, L. 4123‑5, L. 4123‑7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123‑8, les articles L. 4123‑9 à L. 4123‑12 et L. 4123‑15 à L. 4123‑17 sont applicables aux psychologues dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4172‑4. – Les conseils départementaux de l’ordre des psychologues tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l’examen de questions communes aux professions intéressées.

« Section 3

« Conseils régionaux

« Art. L. 4172‑5. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4172‑2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.

« Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214‑13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.

« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.

« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants régionaux des psychologues relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des psychologues relevant du secteur public ;

« – les représentants régionaux des psychologues salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;

« – les représentants régionaux des psychologues exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des psychologues exerçant à titre libéral.

« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre de psychologues inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.

« Lorsque les membres d’un conseil régional mettent celui‑ci dans l’impossibilité de fonctionner, le représentant de l’État dans la région, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.

« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle‑ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.

« IV. – Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.

« Les articles L. 4124‑1 à L. 4124‑8, le premier alinéa des articles L. 4124‑9, L. 4124‑10 et L. 4124‑12, l’article L. 4124‑13 et le premier alinéa de l’article L. 4124‑14 sont applicables aux psychologues dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4172‑6. – Les conseils régionaux de l’ordre des psychologues peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 4

« Conseil national

« Art. L. 4172‑7. – I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4172‑2. Il élabore une charte de bonne conduite. Il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie et la charte de bonne conduite. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

« Face à un différend, il peut, et dans certains cas doit proposer aux parties de régler de façon amiable leurs différends. Lorsque c’est nécessaire et dans le but de protéger le public, face à un manquement aux règles déontologiques, constaté notamment par les autorités ou faisant suite à la plainte d’un particulier, il peut prononcer des sanctions disciplinaires. Le conseil national pouvant agir comme des juridictions, il doit respecter à ce titre les garanties fondamentales de procédure et les droits de la défense.

« II. – Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

« La cotisation est obligatoire.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession de psychologue ainsi que des œuvres d’entraide.

« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants doivent justifier de l’obtention de leur diplôme de psychologue depuis au moins huit ans. Ils sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants nationaux des psychologues relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des psychologues relevant du secteur public ;

« – les représentants nationaux des psychologues salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;

« – les représentants nationaux des psychologues exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des psychologues exerçant à titre libéral.

« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre de psychologues inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.

« Lorsque les membres du conseil national mettent celui‑ci dans l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.

« IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L’article L. 4122‑3 est applicable aux psychologues.

« V. – Les dispositions de l’article L. 4132‑6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l’ordre des psychologues.

« Art. L. 4172‑8. – Le conseil national de l’ordre des psychologues peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 4172‑9. I. – Pour mieux coordonner l’ensemble de ses activités, le conseil national comporte en son sein quatre sections. Chaque conseiller national ne peut être membre que de l’une d’entre elles :

« 1° La section Éthique et Déontologie qui s’attache, en fonction de l’évolution des mœurs et de la législation, à adapter le code de déontologie et de ses commentaires aux réalités actuelles de la psychologie en notre société. Elle informe et conseille sur le plan juridique et déontologique les différentes structures ordinales, les psychologues et le public sur les questions de responsabilité entre les psychologues, entre psychologues et usagers, aux droits des usagers et à leur information, aux remplacements. Elle apporte son expertise en matière d’inscription au tableau. Elle organise une veille juridique et déontologique dans les domaines intéressant les droits des usagers, la bioéthique, les évolutions technologiques. Elle suscite les réflexions et participe aux travaux des institutions, des associations et des comités médicaux traitant des questions d’éthique et de santé ;

« 2° La section Exercice professionnel qui a pour champ d’étude l’évolution des modalités d’exercice des psychologues en référence aux divers changements législatifs et à la naturelle évolution de la société. Elle donne des avis, des conseils ou des informations d’ordre juridique et déontologique aux autres conseils et aux psychologues, sur des questions relevant :

« a) Des relations entre les psychologues et les organismes de protection sociale ;

« b) Des relations entre psychologues hospitaliers ou salariés avec les établissements ou structures dans lesquelles ils exercent, la législation applicable et son évolution ;

« c) Des différentes modalités d’exercice de la psychologie et de leurs réglementations ;

« d) Des avis aux pouvoirs publics sur les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en préparation et de préparer les suites juridiques qu’ils comporteraient ;

« e) De l’observatoire de la sécurité dans l’exercice professionnel qu’elle coordonne ;

« f) de la commission nationale de la permanence des soins et de l’aide psychologique d’urgence.

« 3° La section Formation et Compétences psychologiques a pour rôle de :

« a) Gérer les commissions qui examinent les dossiers de demande de qualification particulière et de les traiter ;

« b) Étudier et suivre la réglementation européenne et internationale en matière de qualification des psychologues européens ;

« c) Préparer les décisions du conseil national en matière de droit aux titres professionnels ;

« d) Examiner les questions en rapport avec la formation initiale et aux formations complémentaires, à la validation des acquis professionnels et à la formation continue ; »

« e) Se coordonner avec le ministère de la santé pour l’organisation de l’exercice en France des psychologues étrangers et traiter toutes questions relatives à la reconnaissance des qualifications européennes ;

« f) Mettre en forme les référentiels métiers au service de la profession et aux commissions de qualification.

« 4° La section Santé Publique et Démographie anime et coordonne tous les travaux en matière de démographie. Elle coopère avec l’État en matière de veille sanitaire. Elle assure :

« a) L’implication de l’ordre national, et donc de tous les psychologues sur tous les problèmes de santé publique, d’éducation et de prévention de santé ;

« b) La collaboration avec les pouvoirs publics dans les dossiers relatifs à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires ;

« c) La mise en œuvre de groupe de travail prospectif concernant la structuration des soins et l’aménagement du territoire.

« II. – Le Conseil national de l’Ordre des psychologues est organisé en cinq grandes directions :

« a) La Direction des services administratifs ;

« b) La Direction des services du tableau ;

« c) La Direction des services financiers ;

« d) La Direction des services juridiques ;

« e) La Direction des services d’information. »

Dernière mise à jour de cette page : 08 / 04 / 2024